2014 : le bien-être animal, absent du reporting extra-financier
Depuis 2014, la directive européenne NFRD (Non Financial Reporting Directive) encadre les déclarations de performance extra-financière (DPEF). L’idée est d’obliger les 11 000 plus grandes entreprises de l’UE à réaliser un rapport sur leurs “performances” environnementales et sociales.
En France, la directive est déclinée par le décret du 9 août 2017, et s’applique à 3500 entreprises.
Les animaux sont alors absents des champs d’informations à rapporter.
2018 : les animaux font leur entrée dans le reporting grâce à la loi Egalim
En 2018, l’article 55 de la loi Egalim (n°2018-938 du 30 octobre 2018) – “loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous”- intègre pour le première fois une obligation de déclaration relative au bien-être animal. Il oblige les entreprises soumises à la DPEF de fournir des informations relatives au “respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable”.
L’article R225-105 du Code de Commerce détaille les informations à reporter. Attention ! Il n’a pas été complété avec les nouvelles rubriques de la loi Egalim, dont le bien-être animal. Cela peut provoquer des « loupés » en attendant que la directive CSRD et son règlement soient applicables.
2024 : la CSRD demande aux entreprises d’évaluer l’importance du thème bien-être animal
Depuis janvier, la nouvelle directive CSRD va progressivement remplacer la DPEF : de nouvelles normes, plus contraignantes s’adressent aux entreprises de plus de 250 salariés. 40 000 entreprises supplémentaires sont concernées en Europe. Nouveauté : elle inclut le bien-être animal comme une sous-thématique à traiter.
Le règlement délégué 2023/2772 du 31 juillet 2023 précise que l’entreprise peut se dédouaner des exigences de publication sur le bien-être animal s’il ressort de son évaluation que ce thème n’est pas important. Dans ce cas, elle doit publier une explication détaillée.
De la biodiversité à la gouvernance : un changement de paradigme
Le bien-être animal dans la CSRD se rapporte aux normes relatives à la gouvernance et plus précisément à l’item « conduite des affaires » (page 246 et s. du règlement : « l’éthique et la culture d’entreprise, y compris la lutte contre la corruption et le versement de pots-de-vin, la protection des lanceurs d’alerte et le bien-être animal »).
Le bien-être animal est donc bien distinct des questions relatives à la biodiversité, dont il est question dans les normes thématiques à domaine environnemental.
Les animaux, nouvelles parties prenantes ?
Dans la CSRD, les “parties intéressées” du règlement sont définies par « les personnes qui peuvent influer sur l’entreprise ou sur lesquelles l’entreprise peut influer (paragraphe 22 en page 7) ».
Notons que la version anglaise du règlement fait référence aux “individuals” et non “person”. Les animaux non-humains étant également des individus, cela laisse à penser qu’ils peuvent entrer dans le champ des parties intéressées, à l’instar des animaux en tant que parties prenantes dans la norme ISO 26000.
Notons également que l’appendice A dans son point AR 7 mentionne la nature comme potentielle partie intéressée “passive”. Dans ce cas, les données sur l’environnement et sur la conservation des espèces peuvent contribuer à l’évaluation de l’importance par l’entreprise.
Misons qu’au Symbiocène, le reporting sur la “responsabilité animale” ne sera plus une option. Les populations animales seront considérées comme des parties prenantes actives qu’il conviendra de différencier grâce à une cartographie dédiée sur laquelle nous travaillons d’ores et déjà.
Bienvenue au Symbiocène.
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